République Tunisienne
Ministère des Finances
EL-BOUNIANE
SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS SCHWICH ET BAIZEAU
  • Comment soumettre une demande d'accès à l'information

restauration des informations sur les conditions d'accès selon le formulaire mis à disposition du public via ce site internet

ou sur papier ordinaire, à inclure :

  • Pour une personne physique : nom, prénom, adresse
  • Pour une personne morale : appellation sociale et siège social
  • Déterminer les informations requises et les moyens d'y accéder : consultez l'intégralité ou une partie des informations sur place, ou obtenez une copie papier ou une copie électronique.

 

La personne qui demande l'accès à l'information n'est pas obligée d'indiquer les raisons ou l'intérêt d'obtenir l'information.

 

  • Comment soumettre et déposer une demande d'accès

 

  • Directement auprès du bureau de contrôle de l'entreprise contre récépissé obligatoire à cet effet.
  • Soit directement auprès de la personne chargée d'accéder à l'information ou de son représentant contre récépissé obligatoire à cet effet.
  • Ou par courrier, accès garanti.
  • ou par fax.
  • ou par e-mail avec la citation "Demande d'accès à l'information" sur le sujet, avec avis de publication.

 

  • Temps de réponse

La société répond aux demandes d'effectivité dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date de rectification, et ces délais sont réduits ou prolongé dans les cas suivants :

  • Sous 48 heures maximum si la demande d'accès aux informations a un impact sur la vie ou la liberté d'une personney< /strong' >...
  • Délai 5 jours maximum pour notifier au demandeur d'accès l'incompétence ou renvoyer sa demande à une structure autre qu'Al-Bunyan si l'information faisant l'objet de la demande est disponible pour un tiers.
  • Dans un délai maximum de 10 jours si la demande d'accès est liée à la visualisation d'informations sur l'œil la localisation.
  • À terme de 20 jours, avec possibilité de prolongation de 10 jours lors d'une demande d'obtention ou de visualisation de plusieurs informations de la société Al-Bunyan.
  • dans au plus tard 45 jours à compter de la date de réception de la demande d'accès, si les informations demandées ont été auparavant fournies par des tiers à Al-Bunyan adresse confidentielle, elle requiert que l'organisme compétent soit consulté directement pour obtenir son avis sur la disponibilité partielle ou totale de l'information.

 

Remarque : Si la réponse à la demande d'accès à l'information est un refus, la décision de refus doit être écrite et motivée, avec les dispositions de la Loi fondamentale qui ont été approuvées à cet effet, les délais et les modalités de recours contre la décision de refus et le structures compétentes pour l'examiner.

 

  • Informations inaccessibles

 

Une demande d'accès à l'information ne peut être refusée que si elle conduit à:

 

  • Porter atteinte à la sécurité publique, à la défense nationale, aux relations internationales en rapport avec celles-ci, ou aux droits d'autrui à protéger sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle. Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d'accès à l'information et font l'objet d'une appréciation du préjudice résultant de l'accès, pour autant que le préjudice soit grave, immédiat ou ultérieur, et font également l'objet d'une appréciation de l'intérêt public à fournir ou ne pas fournir les informations concernant chaque demande et en tenant compte de la proportionnalité entre les intérêts à protéger et la finalité de l'exigence d'accès. 

 

  • En cas de refus, le demandeur d'accès en est informé avec une réponse motivée.

 

  • L'accès à l'information n'inclut pas les données sur l'identité des personnes qui ont fourni des informations dans le but de signaler des abus ou des actes de corruption.
  • Les exceptions énoncées au chapitre 24 de la loi sur le droit à l'information ne s'appliquent pas aux :
  • Informations nécessaires dans le but de détecter ou d'enquêter sur des violations flagrantes des droits de l'homme ou des crimes de guerre, ou de traquer leurs auteurs, à condition que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt suprême de l'État.
  • Lorsque l'intérêt public doit prévaloir sur le préjudice qui peut être causé à l'intérêt à protéger en raison de la présence d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement, ou à la suite de la survenance d'un acte criminel . 

 

  • Si les informations demandées sont partiellement couvertes par une exception prévue aux articles 24 et 25 de la présente loi, elles ne sont accessibles qu'après avoir bloqué la partie concernée de l'exception dans la mesure du possible

 

  • Les informations exclues qui ne sont pas accessibles au sens des dispositions de l'article 24 de la présente loi deviennent exécutoires après l'expiration des délais prévus par la législation en vigueur relative aux archives..

 

  • Frais dus

 

Chaque personne a droit au libre accès à l'information, et si la fourniture de l'information nécessite un certain nombre de dépenses, le demandeur est informé à l'avance de la nécessité de payer une redevance, à condition que cela ne dépassent les dépenses réelles encourues par la société Al-Bunyan, les documents ne sont pas délivrés. Requis uniquement lors de la remise de la preuve du paiement de cette contrepartie.

 

 

  • peut êtreUne demande d'accès lorsque sa demande est rejetée:

 

  • Grief au PDG et directeur général de la société Al-Bunyan.
  • Le demandeur d'accès à l'information peut, lorsque la décision prise concernant sa demande est rejetée, introduire une réclamation auprès du président-directeur général de la société dans un délai maximum de 20 jours suivant la notification de la décision.
  • La réponse du Directeur Général doit être faite dans les meilleurs délais, au plus tard (10) jours à compter de la date de dépôtExigence relative aux griefs Le défaut de répondre au PDG dans ce délai est considéré comme un rejet implicite.

 

  • Contestez directement la décision d'Al-Bunyan auprès de l'Autorité d'accès à l'information.
  • Le demandeur peut avoir accès à l'information dans le cas où la demande de grief est rejetée par le président, directeur général de l'entreprise, ou s'il ne répond pas dans les dix (10) jours à compter de la date de sa réception de la demande, de faire appel de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information Ceci dans un délai de ne dépassant pas vingt (20) jours à compter de la date de prise de la décision de rejet émise par le Directeur Général ou à compter de la date du rejet implicite.
  • L'Autorité statue sur l'affaire dans les meilleurs délais, à condition que celui-ci ne dépasse pas un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception du recours, et de son la décision est contraignante pour la société.